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La Cour des Comptes effectue, au cours de l’année (n), le Contrôle de l’Exécution des Lois de Finances de l’année (n-2). A titre d’illustration, au cours de l’année 2016, le contrôle portera sur l’année 2014.
Le Premier Président fixe par ordonnance les directives y relatives.
Ces directives portent sur la documentation à exploiter, les travaux de vérification à effectuer et l’élaboration du rapport.
La documentation
Les rapporteurs doivent s’assurer qu’ils disposent, avant toute investigation, des documents se rapportant :
- au cadre juridique d’élaboration et d’exécution des lois de finances ;
- aux autorisations budgétaires ;
- aux notes, rapports et tout autre document intéressant l’élaboration et l’exécution du budget.
Les directives de vérification
Le CELF est principalement un contrôle de régularité. La Cour des Comptes doit chercher à avoir l’assurance raisonnable que l’exécution du budget a bien été conforme aux lois et règlements en vigueur.
La Cour doit, au terme de son examen, faire état, dans un rapport destiné au Parlement et à l’Exécutif, des constatations sur la manière dont le budget de l’État a été exécuté en rapprochant sa réalisation de la prévision.
Les analyses générales sont consignées dans la première partie du rapport ; la deuxième étant consacrée à la gestion des autorisations budgétaires.
La Cour des Comptes déclare la conformité entre le compte général administratif de l’État et le compte général des comptables de l’État.
DES GESTIONS DE FAIT (articles 84 à 91)
Le droit positif financier gabonais, notamment la loi organique n°11/94 du 17 Septembre 1994 fixant l’organisation, la composition, les compétences, le fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des Comptes, en sa section 2, traite de la gestion de fait.
- La notion de gestion de fait
L’article 84 de ladite loi dispose que : « Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’insère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste doit, nonobstant les poursuites répressives encourues, rendre compte au juge des comptes de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.
Il en est de même de toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs mobilières ou immobilières extraits irrégulièrement du patrimoine d’un organisme public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la règlementation en vigueur.»
- La saisine de la Cour des Comptes en cas de gestion de fait
L’article 86 de la loi relative à la Cour des Comptes précise que : « La Cour des Comptes se saisit d’office des gestions de fait découvertes à l’occasion des vérifications et du contrôle des comptes qui lui sont soumis.
Les ministres, les présidents des corps constitués, les présidents des Cours judiciaire et administrative, les représentants légaux des collectivités locales et entreprises publiques sont tenus, sous peine d’amende, de communiquer à la Cour des Comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait qu’ils découvrent dans leurs services. La même obligation incombe aux autorités de tutelle desdites collectivités et entreprises et au ministre chargé de leur tutelle financière pour toutes les gestions de fait dont ils ont connaissance.
Dans le second cas prévu à l’alinéa précédent du présent article, la Cour statue sur l’acte introductif d’instance. Elle doit, si elle écarte la déclaration de gestion de fait, rendre un arrêt de non-lieu. »
L’instance en gestion de fait s'organise autour de la déclaration de gestion de fait, du jugement du compte, de l’infliction éventuelle d’une amende et du quitus.
- Déclaration de gestion de fait
Les magistrats instructeurs, à l’occasion des contrôles, découvrent des faits qui peuvent donner lieu à "gestion de fait". Ces faits sont consignés dans le rapport d’instruction et présentés à la formation de jugement qui déclare ou non la gestion de fait.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 141 alinéa 8 de la loi n°11/94 précitée : « La Cour décide que les faits portés à sa connaissance constituent l’infraction prévue et définie à l’article 84 de la présente loi. La décision entraîne l’ouverture de la procédure de la gestion de fait conformément aux dispositions des articles 86 à 91 de la présente loi ».
Le législateur a précisé l’instruction de la procédure de gestion de fait et l’obligation de la reddition des comptes aux travers des articles 87 et 88. L’article 87 dispose que : « Lorsque la Cour retient la gestion de fait, elle la déclare par arrêt provisoire requérant le comptable de fait de produire son compte et lui impartissant un délai maximum de trois mois, à compter de sa notification, pour répondre à l’arrêt.
La Cour mentionne dans son arrêt provisoire qu’en l’absence de toute réponse, elle statuera de droit à titre définitif, après expiration du délai imparti pour contredire.
Si l’intéressé produit sans réserve son compte dans les formes prévues à l’article 90 ci-dessous, la Cour confirme par arrêt définitif la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.
S’il conteste l’arrêt provisoire et ne produit pas de compte, la Cour examine les moyens invoqués et, lorsqu’elle maintient, à titre définitif, la déclaration de gestion de fait, renouvelle l’injonction de rendre compte dans le délai de deux mois maximum à compter de la date de notification.
Si, lors de l’instruction, le justiciable reconnait les faits constitutifs de gestion de fait qui lui sont reprochés, la Cour le déclare comptable de fait à titre définitif. Dans ce cas, le simple aveu de la personne mise en cause vaut compte. »
L’article 88 indique que : « Si, après la déclaration définitive, le comptable de fait ne produit pas son compte, la Cour peut le condamner à l’amende visée à l’article 141 de la présente loi, le point de départ du retard étant la date d’expiration du délai imparti pour rendre compte. En cas de besoin, la Cour peut demander la nomination d’un commis d’office pour produire le compte aux lieu et place du comptable défaillant et à ses frais. »
A toutes fins utiles, lorsque plusieurs personnes ont participé, en même temps, à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement gestionnaires de fait et doivent produire un compte unique de leurs opérations. La solidarité porte alors sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait auxquelles chacun a pris part.
- Jugement de compte de gestion de fait
Les obligations liées à la présentation et au jugement du compte de gestion des comptables patents valent pour le compte de gestion de fait (compte certifié, signé et appuyé des pièces justificatives,…).
En ressources, figurent les montants reçus, recouvrés, etc. et en emplois, l’affectation qui en a été faite. La fixation de la ligne de compte permet ainsi de dégager le montant du débet à mettre à la charge du comptable de fait.
- Sanctions
Sans préjudice du rétablissement des formes budgétaires méconnues (le débet est mis à la charge du comptable de fait), la gestion de fait a un volet répressif à travers l’amende pour immixtion dans les compétences dévolues à un comptable patent.
En effet, au terme de l’apurement de la gestion de fait, le comptable de fait peut être condamné par la Cour des Comptes à une amende calculée suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs sans pouvoir néanmoins excéder la totalité des sommes indûment détenues ou maniées (article 91 de la loi organique n°11/94 précitée).
- Les arrêts
- Arrêt provisoire de gestion de fait;
- Arrêt définitif de gestion de fait ;
- Arrêt d'amende pour gestion de fait ;
- Arrêt de débet ;
- Arrêt de quittus ;
- Arrêt de non lieu ;
- Arrêt de décharge.

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