Les compétences juridictionnelles concernent :
- le jugement des comptes des comptables publics et ceux des comptables de fait que la Cour déclare ;
- la sanction des fautes de gestion commises envers l’État, les collectivités locales et les organismes soumis à son contrôle ainsi que des entraves à son action.
Les compétences administratives portent sur :
- le Contrôle de l’Exécution des Lois de Finances (CELF) et la Cour en informe le Parlement et le Gouvernement ;
- le contrôle des comptabilités administratives des services de l’État et des collectivités locales ;
- la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics à caractère industriel et commercial, des entreprises publiques et des organismes à participation financière publique ;
- le contrôle de tout organisme créé par l’État pour résoudre un problème d’intérêt général ponctuel ;
- le contrôle des institutions de prévoyance sociale ou de sécurité sociale, y compris les organismes de droit privé qui gèrent tout ou partie du régime de prévoyance sociale ou de sécurité sociale légalement obligatoire ;
- le contrôle de tout organisme bénéficiant d’un concours financier de l’État ou autre personne morale de droit public, des entreprises publiques et de leurs filiales.
Les compétences administratives peuvent donner lieu à l’ouverture de procédures juridictionnelles.
Les compétences consultatives, quant à elles, ont trait :
- à l’examen, pour avis, des projets de lois, d’ordonnances et décrets portant sur l’organisation et le fonctionnement des services financiers de l’État, des collectivités et organismes publics ;
- aux enquêtes et avis donnés par la Cour, à la demande du Chef de l’État, du Gouvernement, du Parlement ou de toute autre personne de droit public, sur toutes questions d’ordre financier et comptable relevant de sa compétence ;
- aux suggestions faites sur toutes orientations de la politique de l’État en matière d’investissement ;
- à l’assistance au Gouvernement et au Parlement dans l’exploitation de ses communications.
Dans l’exercice de ses compétences, la Cour des Comptes est habilitée à prendre des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont constatées à l’occasion de ses contrôles. Ces mesures sont notamment :
- la proposition de suspension de fonction ;
- le blocage des comptes bancaires ;
- l’interdiction de sortir du territoire national et l’obligation de se tenir à la disposition de la Cour des Comptes jusqu’à la clôture du dossier ;
- l’interdiction d’accomplir certains actes de gestion ;
- la proposition de nomination d’un conseil de gestion provisoire.
La Cour des Comptes exerce de plein droit ses compétences.
Au regard de ses compétences, la Cour des Comptes du Gabon rend des décisions à caractère juridictionnel, administratif et consultatif.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 141 de la loi n°11/94 du 17 septembre 1994 relative à la Cour des Comptes, les principales décisions de la Cour des Comptes sont à caractère juridictionnel ou administratif, à l'exception du pour ordre et du pour mémoire.
Décisions à caractère juridictionnel :
- le non-lieu ;
- le déféré ;
- la déclaration de gestion de fait ;
- la déclaration de faute de gestion ;
- le débet ;
- l’amende : la Cour condamne aux peines pécuniaires ci-après :
- amende pour retard dans la production des comptes ;
- amende pour non-réponse dans les délais aux injonctions de la Cour ;
- amende pour gestion de fait;
- amende pour faute de gestion ;
- amende pour outrage à l’audience ;
- amende pour entrave à l’action de la Cour des Comptes ;
- la décharge ;
- le quitus.
Les décisions juridictionnelles sont matérialisées sous forme d'arrêts. De 1985 à décembre 2015, huit cent cinquante (850) arrêts ont été rendus par la Juridiction financière toutes natures confondues, dont trois cent quarante six (346) définitifs.
La répartition des décisions définitives est présentée dans le tableau no 4 ci-dessous :
Tableau no 4 : Récapitulatif par nature des arrêts définitifs
Aussi, convient-il de préciser que dans ces trois cent quarante six (346) décisions définitives, quelques unes sont considérées comme étant des arrêts de principe car elles ont créé le droit en comblant soit un vide juridique soit en complétant certaines dispositions jugées insuffisantes.
Cette situation sera illustrée dans le recueil de décisions de la Cour des Comptes qui sera très prochainement mis en ligne.
Décisions à caractère administratif :
- la note du président ;
- le référé ;
- l’insertion au rapport annuel.
Dans ce cadre, de 1985 à décembre 2015, la Cour a rendu cinquante deux (52) décisions relatives aux notes du président et aux référés réparties dans le tableau no 5 ci-dessous :
Tableau no 5: Récapitulatif des décisions à caractère administratif par nature
En outre, aux termes des dispositions de l'article 38 aux alinéas 12 et 13 de la loi n°11/94 sus-citée, la Cour des Comptes formule des avis à la demande du Chef de l’État, du Gouvernement, du Parlement ou de toute autre personne morale de droit public sur toutes questions d'ordre financier et comptable relevant de sa compétence. Elle examine également pour avis les projets de lois, d’ordonnances et de décrets portant sur l’organisation et le fonctionnement des services financiers de l’État, des collectivités et organismes publics.
La Cour des Comptes a émis son premier avis en 2007, soit treize (13) ans après la promulgation de la loi organique n°11/94.
A ce jour, la Cour dénombre onze (11) avis émis. Ces derniers sont présentés dans le tableau no 6 ci-dessous :
Tableau no 6 : Récapitulatif des avis rendus par la Cour